C-26, r. 222.2.0001 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec

Texte complet
7. La demande de reconnaissance d’une équivalence est étudiée par un comité formé à cette fin par le Conseil d’administration, en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
Le comité est composé de personnes qui ne sont pas membres du Conseil d’administration.
Aux fins de rendre sa décision, le comité peut demander au candidat qui demande la reconnaissance d’une équivalence de réussir un examen, de se présenter à une entrevue, de compléter un stage ou une combinaison de ceux-ci.
Décision OPQ 2023-682, a. 7.
En vig.: 2023-03-23
7. La demande de reconnaissance d’une équivalence est étudiée par un comité formé à cette fin par le Conseil d’administration, en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
Le comité est composé de personnes qui ne sont pas membres du Conseil d’administration.
Aux fins de rendre sa décision, le comité peut demander au candidat qui demande la reconnaissance d’une équivalence de réussir un examen, de se présenter à une entrevue, de compléter un stage ou une combinaison de ceux-ci.
Décision OPQ 2023-682, a. 7.